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Pour les étudiants soldats
PARIS, 21 juin.
Le ministre 'de la Guerre vient de décider que les étudiants de la classe actuellement incorporés
et qui auraient subi un échec à un examen antérieurement à leur incorporation,
pourront, à titre exceptionnel, se présenter à la plus prochaine session pour réparer cet échec.
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L'avancement des officiers de reserve
L'article premier du décret
du 10 décembre 1907, modifié le 15 septembre
1912, est abrogé et remplacé par le suivant
i ArticlePremier
. Les sous-lieutenants de réserve sont promus lieutenants lorsqu'ils
comptent quatre années de grade de sous-lieutenants, s'ils ont accompli deux périodes
d'instruction avec ce grade.
Sont promus lieutenants lorsqu'ils comptent deux ans de grade de sous-lieutenants
s'ils ont accompli une période d'instruction
avec ce grade
1° Les sous-lieutenants de réserve provenant de sous-officiers retraités.
2° Ceux provenant des sous-lieutenants démissionnaires de l'armée active.
3° Ceux provenant des écoles qui éta'ent énumérées par l'art. 23 de la loi du 21 mars 1905
et ayant obtenu leur grade de bous-lieu- tenant de réserve suivant les condtti ras
fixées par ledit article.
40 Ceux provenant des écoles visées a l'art.
13 de la loi du 7 août 1913
et ayant obtenu leur grade de sous-lieutenant de rés-itre suivant les conditions fixées par ledit trticlp.
Toutefois ces derniers, en raison des deux années de service actif auxquelles ils sont
astreints en qualité de sous-lieutenant de réserve, peuvent, sur la proposition de leurs
chefs hiérarchiques, être promus au grade de lieutenants de réserve à l'expiration de ces
deux années de service, sans qu leur soit imposé d'accomplir une période d'instruction.
Art. II. L'article 2 du décret du 10 décambre 1907 est abrogé et remplacé par le suivant
Art. 2 les lieutenants de réserve peuvent être promus capitaines lonsqu'ils comptent six ans de grade de lieutenant et ont i"-
compli avec ce grade une ou trois période d'instruction suivant qu'ils proviennent ou non des lieutenants démissionnaires de l'ar-
mée active.
Art. III. L'article 5 du décret du 10 dé-cembre 1905
est abrogé et remplacé par le
suivant
Art. 5.
Les sous-lieutenants de l'armée territoriale sont promus lieutenants lorsqu'ils
comptent quatre ans de grade de sous-lieutenant s'tls ont accomplis deux périodes d'instruction avec ce grade.
Sont promus iieutenants de l'armée territoriale lorsqu'ils comptent deux ans de grade
de sous-lieutenant s'ils ont accompli une période d'instruction avec ce grade l°les sous-
lieutenants de l'armée territoriale provenant des sous-officiers retraités.
2» ceux provenant des sous-lieutenants démissionnaires de l'armée active.
Art. IV.
L'article 6 du décret du 10 décembre 1907 est abrogé
et remplacé par le suivant
article 6
les lieutenants de réserve ou de l'armée territoriale peuvent être promus
capitaines dans l'armée territoriale lorsqu'ils comptent six ans de grade de lieutenant et
ont accompli trois périodes d'instruction avec ce grade, les lieutenants de réserve
ou de l'armée active ou des sous-officiers retraités peu- vent être promus capitaines dans l'armée ter-
ritoriale lorsqu'ils comptent six ans de grade de lieutenant et ont accompli une période d'instruction avec ce grade.
Ces laurèats de notre Concours
VINGT-QUATRIÈME LISTE DES PRIX
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Demandes militaires.
Avis favorable est donné aux demandes d'allocations i-jurnaliéres présentées par les soldats Charles
Fournier, classe 1913, et Marcel Hirel, classe 191»